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Quand l’UFC s’en mêle… juin 2025

NOTRE LETTRE ARGUMENTEE REVEILLE VIVA DOUCHE

À la suite d’un démarchage, Monsieur A. commande des travaux de remplacement d’une baignoire par une douche à la société Viva Douche, en versant un acompte de 2900 €. Il décide d’actionner la rétractation dans le délai légal de 14 jours. La société ne rembourse pas l’acompte malgré la mise en demeure envoyée en recommandé. L’adhérent nous demande d’intervenir et nous envoyons une lettre argumentée à la société en lui rappelant ses obligations.

Nous n’obtenons pas de réponse mais Viva Douche contacte rapidement Monsieur A. et prétextant un oubli, rembourse rapidement l’adhérent.


AP SERVICES : ENCORE UNE SOCIETE A EVITER !

À la suite d’un bouchage d’une canalisation des eaux usées, Monsieur A. fait appel en urgence à la société AP Services. Celle-ci se comporte de manière non professionnelle : travaux surestimés, escroquerie, pratiques commerciales agressives et la conduite n’est pas vraiment débouchée.

Il refuse de continuer à discuter avec celle-ci et lui envoie un courrier RAR de mise en demeure demandant le remboursement total, après 2 entretiens avec notre association locale.

AP Services propose une remise de 15%, puis 20% après l’envoi de notre courrier UFC argumenté.

A notre initiative, l’adhérent fait une tentative de conciliation qui n’aboutit qu’à majorer la remise à 25%. Il décide de saisir la justice en déposant une requête tout en cherchant d’autre personnes ayant eu le même type de problème avec cette société, via le forum de la Fédération UFC.

L’audience ne se passe pas comme il le souhaite et le juge exige une nouvelle conciliation.

Il arrive à obtenir finalement un remboursement de 1300 €, soit à peu près la moitié de la dépense.


SFR FAIT PREUVE DE MANSUETUDE

Madame F. s’engage sur une durée de 12 mois dans un contrat de téléphonie fixe avec SFR, sans doute mal conseillée car non indispensable pour elle. Vu son grand âge et sa faible retraite, nous demandons à la société de faire preuve de mansuétude et d’annuler la dette réclamée de l’ordre de 350/400€ ou de la réduire.

SFR accepte notre demande et annule cette dernière d’un montant de 394,40 €.


DROIT DE RETRACTATION SUITE A UN ACHAT EN LIGNE

Une de nos adhérentes, Madame C, appelle un magasin parisien afin qu’on lui mette de côté une peluche le temps qu’elle vienne l’acheter. On lui répond que ce n’est pas possible, mais qu’elle peut, si elle le souhaite, et être certaine de se la procurer, l’acheter en ligne, directement par téléphone. C’est ce qu’elle fait.

Quelques jours plus tard, notre adhérente souhaite se rétracter, comme la loi l’y autorise pour les achats à distance, et se rend au magasin, qui lui répond que seul un avoir ou un échange est possible. C’est en effet bien cette mention qui apparaît sur le ticket, mais l’adhérente se sent flouée, car ce n’est pas ce qu’on lui avait dit oralement.

Nous contactons le magasin, qui accepte de faire un geste et rembourse très rapidement l’adhérente.


PROBLEME AVEC UN FOURNISSEUR D’ACCES INTERNET

Monsieur C. vient nous voir, car après avoir souscrit à un abonnement pour une offre promotionnelle auprès d’un fournisseur d’accès internet, le service fonctionne très mal. Après avoir contacté à plusieurs reprises l’entreprise, il demeure insatisfait, car il n’est pas aidé dans ses démarches par les techniciens en ligne et aucune prise en charge à domicile ne lui est proposée.

Nous intervenons auprès du fournisseur d’accès, qui se met rapidement en contact avec notre adhérent et résout le problème technique qui l’empêchait d’avoir un accès correct à Internet.


TRACES D’ETIQUETTES INDELEBILES SUR LES PORTES D’UNE CUISINE EQUIPEE

Madame B. a fait installer, par une grande enseigne bien connue du public, une cuisine équipée pour un montant conséquent dans un appartement qu’elle vient d’acheter. De longs travaux étant encore prévus dans l’appartement, elle demande à ce que les plastiques posés sur les portes restent en place pour ne pas qu’elles soient endommagées.

Les travaux dureront encore 2 ans et, à leur achèvement, Madame B retire les plastiques et constate que les traces laissées par les étiquettes sous les plastiques sont indélébiles. Elle contacte durant de longs mois l’enseigne, qui lui oppose une fin de non-recevoir, mettant en cause sa responsabilité, car elle aurait dû enlever les plastiques plus tôt.

Elle nous sollicite et nous recevons dans un premier temps un refus à notre démarche de demande de changement de portes. Après avoir détaillé les pièces présentées par notre adhérente, il s’avère que personne ne lui a donné les mesures nécessaires, à savoir retirer les plastiques dans un laps de temps donné.

Nous invoquerons donc le manque d’informations pour obtenir finalement le changement de toutes les portes de la cuisine.


REFUS D’APPLIQUER LA GARANTIE DE CONFORMITE

Mme O. était en litige avec le Service consommateurs de S. depuis le 19/10/2023 date à laquelle elle avait réceptionné son micro-ondes réparé par l’agence 909, mais un nouveau dysfonctionnement était apparu et S. refusait d’envoyer un technicien récupérer le four à son domicile et il était hors de question pour l’adhérente de renvoyer le produit par la poste compte tenu de son âge et de l’impossibilité de faire appel à qui que ce soit pour le transporter. Malgré de nombreux échanges avec le fabricant, ce dernier restait sur ses positions.

Notre Association prend en charge le dossier mi-mars 2024, écrit au Service consommateurs de S. puis à sa Direction en avril 2024 en rappelant les Articles 217-3 à 217-7 du code de la consommation, concernant la garantie de conformité laquelle stipule, entre autres, que la réparation du bien ou son remplacement ne doit pas occasionner de frais, ni d’inconvénient majeur. (de livraison, de main-d’oeuvre, matériel…).

Or, le fait de refuser d’envoyer quelqu’un récupérer le four au domicile de Mme O. sous prétexte de « hors protocole » et d’obliger ainsi notre adhérente à renvoyer le matériel par ses propres moyens sans tenir compte de ses difficultés liées à l’âge est bien un inconvénient majeur !

Mme O. obtient finalement satisfaction : envoi d’un réparateur S. à son domicile pour effectuer la réparation en mai 2024.


TRES BON JUGEMENT… MAIS SOCIETE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

Mme G. avait souscrit une assurance auprès de la SFAM suite à l’achat d’un ordinateur et d’une souris à la FNAC, appareils qui ont été volés en septembre 2022.

Mme G. adresse une mise en demeure à la SFAM en juin 2023 qui reconnaît devoir rembourser notre adhérente mais ne s’exécute pas.

L’UFC prend en charge le dossier en juin 2023 ; le silence persistant de la SFAM a poussé Mme G. à déposer une tentative de Conciliation auprès du Tribunal de Puteaux en septembre 2023 ; la SFAM promet de rembourser mais ne se présente pas.

Audience le 07 mars 2024 au Tribunal judiciaire de Paris : jugement du 25/04/2024 condamnant la SFAM à rembourser intégralement les biens volés + 800€ au titre de dommages et intérêts + 300€ au titre de l’article 700 ; très beau succès donc pour Mme G.

Malheureusement, le jugement a été rendu le 25 avril et la SFAM a été mise en liquidation judiciaire le 24 avril, soit …un jour avant la date du jugement.
Mme G. a adressé sa déclaration de créance auprès des mandataires désignés par le Tribunal, dossier en attente.


LES ENTREPRISES AYANT PIGNON SUR RUE NE SONT PAS TOUTES VERTUEUSES

Mme C. avait signé un devis en janvier 2023 pour près de 45 000€ de travaux d’aménagement dans son pavillon ; travaux non terminés depuis juillet 2023 et faisant apparaître de nombreuses malfaçons et dysfonctionnements. L’adhérente souhaitait être remboursée des travaux non effectués et faire terminer le chantier pas une autre entreprise.

Lassée des atermoiements et des promesses dilatoires de l’entrepreneur, Mme C. saisit notre association qui lui conseille de faire effectuer un constat d’huissier, et d’engager une tentative préalable de Conciliation, laquelle aboutit le 8/10/2024 à l’acceptation par l’entrepreneur à verser à notre adhérente la somme de 10 000€ à titre de dédommagement en trois versements.

L’artisan rechignant à payer, une relance téléphonique comminatoire de notre Conseil l’enjoint à régler au plus vite.

Mme C. nous informe avoir reçu l’intégralité de la somme de 10 000€ en décembre 2024.


RESOLUTION A L’AMIABLE ENTRE GENS DE BONNE COMPAGNIE

Mme B. a signé un devis de près de 7000€ pour un agencement sur mesure avec le franchisé M.

Livraison et pose de la bibliothèque sur un mur de sa salle à manger étaient prévues le 27 avril 2024 décalé au 11 mai car les poseurs avaient eu un accident. Le 11 mai, les poseurs s’apercevaient qu’il y avait des tablettes non conformes qui empêchaient la pose et de plus, il manquait un chant de sa table à manger, nouvelles dates, nouvelles malfaçons…

Notre association est saisie le 05/06/2024, écrit au franchisé début juillet, discute avec le gérant et propose un rendez-vous entre lui et Mme B. ce qui aboutit au versement en septembre 2024 d’une somme de 1000€ au titre de dédommagement pour le préjudice occasionné (4 mois de retard).

Ensemble, défendons vos intérêts, faisons avancer nos droits !

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